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Vote de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et du citoyen
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Décrétés par l'Assemblée Nationale
dans les séances des 21,22,23,24 et 26 août 1789
PREAMBULE
Les représentants du peuple Français, constitués en assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque
institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont
: la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale,
tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen
nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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